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Evidement mon assurance me dit on arrĂȘte le Ledroit commun de l’indemnisation. Lorsqu’un bien subit un dommage, celui-ci peut avoir Ă©tĂ© provoquĂ© par la faute d’un tiers ou sans faute. Dans le premier cas, le responsable est tenu de rĂ©parer le dommage subi par la victime, et s’il est assurĂ© ce sera son assureur qui rĂ©parera ce prĂ©judice, dans le second cas, la victime se Lavaleur de remplacement Ă  dire d’ expert correspond Ă  la valorisation estimĂ©e par l’ expert en assurance. L’ expert de l’ assurance utilise des techniques Ă©prouvĂ©es et reconnues pour rĂ©aliser ce calcul. L’ estimation de la valeur de remplacement Ă  dire d’ Pourobtenir une participation aux frais de remise en Ă©tat suite Ă  une panne d’origine mĂ©canique, Ă©lectrique ou Ă©lectronique ou de remplacement de certaines piĂšces dĂ©fectueuses (option disponible pour l’assurance d’un vĂ©hicule de moins de 5 ans et ayant effectuĂ© moins de 80 000 km). En option. Tous risques standard. Avantde prendre la dĂ©cision de vous dĂ©faire de votre bague et de la revendre, vous souhaitez en connaĂźtre sa valeur : rien de plus lĂ©gitime. Votre bijoutier joaillier pourra vous en communiquer sa valeur de remplacement Ă  neuf, c’est-Ă -dire le prix de vente de votre bague qu’il afficherait dans sa vitrine s’il devait la mettre en Enpratique, la valeur vĂ©nale stricto sensu n’est presque plus utilisĂ©e par les assureurs qui lui prĂ©fĂšrent aujourd’hui la valeur de remplacement Ă  dire d’expert (VRADE). Lindemnisation sera Ă©gale Ă  la valeur de remplacement Ă  dire d’expert, c’est-Ă -dire la valeur d’un vĂ©hicule similaire sur le marchĂ© local de l’occasion, au jour du sinistre. A noter Le contrat d’assurance peut prĂ©voir une indemnisation plus favorable que la valeur Ă  dire d’expert (valeur Ă  neuf, par exemple). Dans ce cas, l’indemnisation doit ĂȘtre calculĂ©e VALEURDE REMPLACEMENT A DIRE D’EXPERT : prix d’un vĂ©hicule similaire sur le marchĂ© de l’occasion, dĂ©terminĂ© par expertise, au jour du sinistre, en tenant compte de toutes les caractĂ©ristiques du vĂ©hicule, de son Ă©tat d’entretien et d’usure. VEHICULE ASSURE : le vĂ©hicule dĂ©signĂ© aux Dispositions ParticuliĂšres, y compris le imB5u3G. PARTENAIRES DU FORUM Previous topic Next topic Author Message dav83Membre actifOfflineJoined 14 Sep 2015Posts 162Localisation La Seyne/Mer Points 161Moyenne de points Posted Sun 13 May 2018 - 1612 Post subject VRADE Valeur de Remplacement A Dire d'Expert Bonjour Ă  tous,Suite Ă  mes dĂ©boires de janvier dernier ici mon scoot a Ă©tĂ© remboursĂ© par mon assurance via l'expert et sa VRADE. Petit hic, la somme est de 2800€ pour un Forza de 14000kms, Ă©tat impeccable pas de rayure ou coup, pneus changĂ©s usure Ă  50% av et 30% ar, entretien rĂ©gulier chez regardant les annonces pour un modĂšle Ă©quivalent, je ne trouve pas de Forza en-dessous de 3000 / 3500€. Le seul Ă  2800€ est un modĂšle "crado" ayant fait une chute, donc tout un cĂŽtĂ© vu sur le net que la VRADE correspond Ă  la valeur du vĂ©hicule avant l'accident en relation avec les prix du marchĂ© et elle permet l'achat d'un vĂ©hicule Ă©quivalent. Dans mon cas je peux effectivement m'acheter une Ă©quivalence de cylindrĂ©e mais pas le mĂȘme eu mon assurance et l'expert au tĂ©lĂ©phone, mais chacun se renvois la balle "il faut voir avec l'expert / il faut voir avec votre assurance"...Quelqu'un a t-il dĂ©jĂ  eu ce problĂšme? avez-vous eu gain de cause ? et comment ?_________________Rien ne sert d'ouvrir, il faut partir Ă  pointEx Forza tout d'origine, Bridgestone Battlax SCRECHERCHE REMPLAÇANT Back to top Contenu SponsorisĂ© Posted Today at 0201 Post subject VRADE Valeur de Remplacement A Dire d'Expert Back to top omb34AdministrateurOfflineJoined 03 Jun 2016Posts 4,753Localisation MAUGUIO Points 4,718Moyenne de points Posted Sun 13 May 2018 - 2032 Post subject VRADE Valeur de Remplacement A Dire d'Expert Une fois l'argent versĂ©, je ne sais pas si on peut revenir sur l'offre de remboursement ... Faudrait un pro de l'assurance pour savoir. _________________Honda Forza 125 V3 - 2018 - 450 KmHonda SH 125i - 2006 - 91500 KmLexus RX 450 H - 2011 - 130000 Km Honda CoupĂ© Accord - 2001 - 197000 KmEx Honda Civic Hybride 2007 - 147000 Km Ex Citroen ZX - 1996 - KmEx Honda Forza 125 - 2016 - 25500 Km Back to top shikaMembre actifOfflineJoined 22 Jan 2018Posts 226Localisation rĂ©gion parisienne Points 228Moyenne de points Posted Sun 13 May 2018 - 2351 Post subject VRADE Valeur de Remplacement A Dire d'Expert as tu pris une protection juridique dans le cadre de ton assurance habitation/auto ou indĂ©pendamment mĂȘme? le conseiller juridique serait en mesure d'appeler les 2 parties et de t' je oense que cest l'expert qui doit revoir son jugement puis en informer ton assurance car c'est lui qui a donner le montant de 2800$.Ă  voir aussi si il n'a pas Ă©tĂ© bridĂ© par l'assurance qui lui a dis montant maximum de 2800$ et la faudrait voir avec l'assurance_________________en attente d'avoir 2 ans de permis !!! 02/08/2018 je serais des ici le compte Ă  rebours pour ma livraison, y'a juste Ă  cliquer sur le lien suivant Back to top dav83Membre actifOfflineJoined 14 Sep 2015Posts 162Localisation La Seyne/Mer Points 161Moyenne de points Posted Mon 14 May 2018 - 1000 Post subject VRADE Valeur de Remplacement A Dire d'Expert merci omb34 et shikaJ'ai une protection juridique, mais je me dis que c'est celle de mon assurance et donc pas d'objectivitĂ© si conflit d'intĂ©rĂȘt. Je vais quand mĂȘme les appeler et voir ce qu'ils me disent. A savoir que j'ai appris par mon garage auto que cet expert est rĂ©fĂ©rencĂ© entre autre par la GMF, il est donc possible qu'il y ait arrangement pour ne pas dĂ©passer certaines comme le dit omb34 vu que le remboursement a eu lieu, y a t-il encore une possibilitĂ© de faire modifier la somme?En tout cas, c'est quand mĂȘme pas facile de se retrouver un Forza Ă  ce prix lĂ , Ă  moins d'y ajouter de sa ne sert d'ouvrir, il faut partir Ă  pointEx Forza tout d'origine, Bridgestone Battlax SCRECHERCHE REMPLAÇANT Back to top EvictiusNouveau MembreOfflineJoined 02 May 2018Posts 6Localisation Paris Points 6Moyenne de points Posted Mon 28 May 2018 - 1450 Post subject VRADE Valeur de Remplacement A Dire d'Expert Hello dav83, je ne me suis pas encore prĂ©sentĂ© mais ton sujet m'a interpelĂ©. J'ai longtemps Ă©tĂ© courtier d'assurance. Concernant ta protection juridique, mĂȘme si tu l'as souscrite auprĂšs du mĂȘme assureur, il ne s'agit, en rĂ©alitĂ©, pas du mĂȘme assureur; la loi oblige aux assureurs PJ d'ĂȘtre indĂ©pendant de leur filiale mĂšre. L'un peut donc attaquer l'autre mais le sujet n'est pas la puisque c'est l'expert qui t'a fait une proposition, l'assureur se "contente" de payer. Tu as accepter les 2800€ proposĂ©s, tu ne pourras pas revenir sur ce montant. Lorsque la proposition t'a Ă©tĂ© faite, c'est Ă  ce moment que tu aurais dĂ» refuser la proposition de l'expert et lui expliquer pourquoi selon toi la valeur dĂ©finie Ă©tait trop basse. Effectivement, Ă  ce prix la, impossible d'en trouver en parfait Ă©tat !Bon courage Ă  125 V1Tucano Urbano Pro Back to top PIPOEn rodageOfflineJoined 22 Jun 2015Posts 76Localisation Thiais Points 75Moyenne de points Posted Fri 29 Jun 2018 - 2111 Post subject VRADE Valeur de Remplacement A Dire d'Expert Je viens de prendre connaissance de ton message. Tu peux accepter l’indemnisation tout en contestant la valeur Ă  dire d’expert. La jusrisprudence retient que du dois te retrouver dans la situation initiale avant l’accident. De fait l’expert doit justifier de sa valeur. Elle doit correspondre au marchĂ© moyen dans la rĂ©gion oĂč tu habites. Le kilomĂ©trage, l’etat gĂ©nĂ©ral du Forza, les rĂ©visions...sont des Ă©lĂ©ments qui viennent affiner la valeur. Tu dois demander Ă  l’expert de te prĂ©senter des annonces sur le marchĂ© de l’occasion correspond Ă  son chiffrache et aux caractĂ©ristiques de ton FORZA. Il ne peut si tu habiteĂ  PARIS te proposer une annonce Ă  Lyon. Je t’invite Ă  Ă©crire. Toutes les compagnies d’assuranoces ont un mĂ©diateur. Je t’invite Ă  le saisir. Une nouvelle offre te sera proposĂ©e. Back to top Display posts from previous Vu la procĂ©dure suivante ProcĂ©dure contentieuse antĂ©rieure La rĂ©gion Normandie a demandĂ© au tribunal administratif de Rouen de condamner solidairement M. B... A... et la sociĂ©tĂ© ID+ IngĂ©nierie Ă  lui verser la somme de 66 000 euros, assortie des intĂ©rĂȘts au taux lĂ©gal et de leur capitalisation, de mettre Ă  leur charge la somme de 11 361,82 euros au titre des frais et honoraires de l'expert ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1801722 du 28 aoĂ»t 2020, le tribunal administratif de Rouen a condamnĂ© solidairement M. A... et la sociĂ©tĂ© ID+ IngĂ©nierie Ă  verser la somme de 66 000 euros TTC Ă  la rĂ©gion Normandie au titre du remplacement intĂ©gral du parquet en bois du gymnase Thomas Corneille, assortie des intĂ©rĂȘts au taux lĂ©gal Ă  compter du 17 mai 2018, ainsi que de leur capitalisation Ă  compter du 17 mai 2019, puis Ă  chaque Ă©chĂ©ance annuelle. Le tribunal a mis les frais de l'expertise taxĂ©s et liquidĂ©s Ă  hauteur de 11 361,82 euros TTC dĂ©finitivement Ă  la charge in solidum de M. A... et de la sociĂ©tĂ© ID+ IngĂ©nierie et une somme de 1 500 euros Ă  verser Ă  la rĂ©gion Normandie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ProcĂ©dure devant la cour Par une requĂȘte et un mĂ©moire en rĂ©plique, enregistrĂ©s les 29 octobre 2020 et 10 septembre 2021, la sociĂ©tĂ© ID+ IngĂ©nierie, reprĂ©sentĂ©e par Me Nicolas BarrabĂ©, demande Ă  la cour 1° d'annuler ce jugement ; 2° de rejeter la demande de la rĂ©gion Normandie ; 3° Ă  titre subsidiaire, de condamner M. B... A... Ă  la garantir Ă  hauteur de 70 % des condamnations prononcĂ©es Ă  son encontre et de limiter l'indemnisation de la rĂ©gion Ă  la somme de 13 200 euros ; 4° de mettre Ă  la charge de la rĂ©gion Normandie et de M. B... A... la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que - le jugement attaquĂ© mĂ©connaĂźt le principe du contradictoire, les droits de la dĂ©fense et le droit Ă  un procĂšs Ă©quitable dĂšs lors qu'il s'appuie sur l'expertise ordonnĂ©e par le prĂ©sident du tribunal administratif de Rouen rĂ©alisĂ©e sur piĂšces, sans qu'aucune constatation sur la matĂ©rialitĂ© des dĂ©sordres n'ait Ă©tĂ© possible, et dont l'existence par la sociĂ©tĂ© n'a pu ĂȘtre vĂ©rifiĂ©e ; la rĂ©gion Normandie qui a fait procĂ©der dans la prĂ©cipitation au remplacement du parquet, rendant impossible cette constatation, n'a pas prĂ©sentĂ© sa demande d'expertise en temps utile et les parties n'ont pu dĂ©battre contradictoirement de la nature et de l'Ă©tendue des dommages ; - la cause des dommages rĂ©sulte d'une erreur d'exĂ©cution par la sociĂ©tĂ© ECK qui, en sa qualitĂ© de professionnel de la construction, ne pouvait ignorer les prĂ©cautions nĂ©cessaires pour protĂ©ger le parquet en bois et, secondairement, d'une erreur de surveillance des travaux de cette entreprise par M. A... ; - M. A..., qui selon la dĂ©composition des honoraires de l'Ă©quipe de maĂźtrise d'Ɠuvre figurant Ă  l'avenant n° 1 du marchĂ© de maitrise d'Ɠuvre, Ă©tait rĂ©munĂ©rĂ© 70% pour la phase APS, 60% pour la phase APD et 84,57% pour la DET, est responsable des dommages et doit, en application de l'article 1382 du code civil, la garantir de toutes condamnations prononcĂ©es Ă  son encontre, Ă  hauteur de 70% ; - c'est Ă  tort que le tribunal a entĂ©rinĂ© la demande de la rĂ©gion tendant au versement de la somme de 66 000 euros correspondant au remplacement total de la surface du parquet ainsi que prĂ©conisĂ© par l'expert judiciaire qui n'a pourtant pas Ă©tĂ© en mesure de se prononcer sur l'Ă©tendue des dommages, et alors qu'une rĂ©paration partielle sur 20% de la surface tel qu'envisagĂ© dans le cadre des expertises d'assurances aurait pu suffire. Par des mĂ©moires en dĂ©fense, enregistrĂ©s les 9 juillet et 3 dĂ©cembre 2021, la rĂ©gion Normandie, reprĂ©sentĂ©e par Me Arnaud Labrusse, conclut au rejet de la requĂȘte et Ă  ce que soit mis Ă  la charge solidaire de la sociĂ©tĂ© ID+ IngĂ©nierie et de M. B... A... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requĂȘte d'appel ne sont pas fondĂ©s. Par un mĂ©moire en dĂ©fense enregistrĂ© le 10 novembre 2021, M. B... A..., reprĂ©sentĂ© par Me Patrice Lemiegre, demande Ă  la cour 1° d'annuler le jugement du 28 aoĂ»t 2020 du tribunal administratif de Rouen ; 2° de rejeter la demande de la rĂ©gion Normandie ; 3° Ă  titre subsidiaire, de reconnaitre la responsabilitĂ© totale de la sociĂ©tĂ© ID+ IngĂ©nierie ; 4° de mettre Ă  la charge de la rĂ©gion Normandie et de la sociĂ©tĂ© ID+ IngĂ©nierie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que - c'est Ă  tort que le tribunal administratif a considĂ©rĂ© que l'expertise sur piĂšces Ă©tait suffisante alors que l'expert n'a pu constater l'Ă©tat initial du plancher et identifier de maniĂšre prĂ©cise les causes du sinistre en raison des agissements non contradictoires de la rĂ©gion qui avait dĂ©jĂ  fait rĂ©aliser les travaux ; - l'expert a fait une inexacte interprĂ©tation des piĂšces contractuelles en considĂ©rant que la protection des ouvrages existants n'avait pas Ă©tĂ© prĂ©vue par la maitrise d'Ɠuvre alors que le cahier des clauses techniques particuliĂšres CCTP du lot commun le prĂ©voyait ; - la rĂ©gion Normandie a commis une faute particuliĂšrement grave, ou du moins d'une imprudence caractĂ©risĂ©e, en ne permettant pas l'identification contradictoire de l'origine exacte du sinistre du fait du remplacement du parquet dans son intĂ©gralitĂ© et en s'abstenant de prĂ©senter un rĂ©fĂ©rĂ©-constat avant de prĂ©financer les travaux ; - l'expert reconnaĂźt une faute dans l'entretien du nouveau parquet, de telle sorte que la rĂ©gion a probablement employĂ© la mĂȘme mĂ©thode sur l'ancien parquet, faute de nature Ă  exonĂ©rer la maitrise d'Ɠuvre de sa responsabilitĂ© contractuelle ; - la reprise partielle des parquets endommagĂ©s, que l'expert n'a pas totalement Ă©cartĂ©e, aurait permis de remĂ©dier aux dĂ©sordres, de telle sorte que le prĂ©judice doit ĂȘtre Ă©valuĂ© Ă  hauteur de 20% du montant des travaux, soit 13 200 euros ; - si la responsabilitĂ© contractuelle de la maĂźtrise d'Ɠuvre devait ĂȘtre retenue, elle ne pourra ĂȘtre reconnue qu'Ă  l'Ă©gard de la sociĂ©tĂ© ID+ IngĂ©nierie dĂšs lors que cette derniĂšre Ă©tait chargĂ©e de rĂ©diger le CCTP. Par une ordonnance du 7 mars 2022, la clĂŽture d'instruction a Ă©tĂ© fixĂ©e au 11 avril 2022. Par lettre du 15 juin 2022 les parties ont Ă©tĂ© informĂ©es que la cour Ă©tait susceptible de soulever d'office, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen tirĂ© de l'impossibilitĂ© pour la rĂ©gion d'invoquer la responsabilitĂ© contractuelle du maĂźtre d'Ɠuvre dĂšs lors que la rĂ©ception de l'ouvrage a mis fins Ă  leurs rapports contractuels. Par mĂ©moire du 24 juin 2022, en rĂ©ponse au moyen d'ordre public, la rĂ©gion Normandie soutient que compte tenu du litige en cours, le dĂ©compte gĂ©nĂ©ral et dĂ©finitif du marchĂ© de maĂźtrise d'Ɠuvre n'a pas Ă©tĂ© Ă©tabli et que le parquet endommagĂ© ne faisant pas partie des travaux de rĂ©habilitation objet du marchĂ©, il n'y a pas eu de rĂ©ception des travaux de maĂźtrise d'Ɠuvre. En tout Ă©tat de cause, elle invoque la responsabilitĂ© contractuelle du maĂźtre d'Ɠuvre pour dĂ©faut de conseil et, Ă  titre subsidiaire, sa responsabilitĂ© dĂ©lictuelle. En outre, la rĂ©gion demande au juge du contrat de dire et juger que la somme prĂ©financĂ©e par le maĂźtre d'ouvrage public en cours de chantier doit se dĂ©duire du dĂ©compte gĂ©nĂ©ral et dĂ©finitif de la maĂźtrise d'Ɠuvre. Vu les autres piĂšces du dossier. Vu - le code civil ; - le code des marchĂ©s publics ; - le cahier des clauses administratives gĂ©nĂ©rales applicables aux marchĂ©s de prestations intellectuelles issu du dĂ©cret n° 78-1306 du 26 dĂ©cembre 1978 ; - le code de justice administrative. Les parties ont Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement averties du jour de l'audience. Ont Ă©tĂ© entendus au cours de l'audience publique - le rapport de Mme AurĂ©lie Chauvin, prĂ©sidente-assesseure, - et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public. ConsidĂ©rant ce qui suit 1. Dans le cadre du projet d'extension et de la rĂ©habilitation du gymnase Thomas Corneille Ă  Barentin, comprenant la dĂ©molition des locaux existants Ă  l'exception de la salle des sports, la reconstruction et l'extension des locaux concernĂ©s par la dĂ©molition et la crĂ©ation d'une salle polyvalente, la rĂ©gion Normandie a conclu le 17 mars 2009 un contrat de maĂźtrise d'Ɠuvre avec M. B... A..., architecte et mandataire du groupement solidaire de maĂźtrise d'Ɠuvre, et la sociĂ©tĂ© ID+ IngĂ©nierie, bureau d'Ă©tudes, Ă©conomiste et OPC. Par acte d'engagement signĂ© le 17 janvier 2011, le lot n° 2 " dĂ©molition-gros-Ɠuvre-ravalement " a Ă©tĂ© confiĂ© Ă  la SARL ECK et la SARL SHM s'est vu attribuer le lot n° 8 " menuiseries intĂ©rieures " prĂ©voyant notamment une rĂ©novation du parquet existant du gymnase. A la suite de l'apparition au cours du mois de dĂ©cembre 2011 de dĂ©sordres liĂ©s Ă  la dĂ©formation du parquet du gymnase qui devait ĂȘtre conservĂ© pendant l'opĂ©ration, une expertise amiable a Ă©tĂ© organisĂ©e en 2012 par la sociĂ©tĂ© Saretec Ă  l'initiative de l'assureur de la rĂ©gion, Ă  l'issue de laquelle les parties n'ont pas trouvĂ© d'accord sur la cause des dĂ©sordres et leur prise en charge. La rĂ©gion Normandie a, sans attendre la dĂ©signation d'un expert judiciaire, prĂ©financĂ© des travaux de reprise de la totalitĂ© de la surface du parquet qui ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s par la sociĂ©tĂ© SHM, suivant avenant du 5 novembre 2012, pour un montant de 98 058,84 euros TTC. 2. PostĂ©rieurement Ă  la rĂ©alisation de ces travaux qui ont consistĂ© notamment Ă  remplacer la totalitĂ© de la surface du parquet du gymnase, la rĂ©gion Normandie a saisi le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du tribunal administratif de Rouen qui a fait droit Ă  sa demande d'expertise par une ordonnance du 29 juillet 2014. L'expert dĂ©signĂ© a remis son rapport le 28 fĂ©vrier 2018. La sociĂ©tĂ© ID+ IngĂ©nierie relĂšve appel du jugement n° 1801722 du 28 aoĂ»t 2020, par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamnĂ©e solidairement avec M. A... Ă  verser Ă  la rĂ©gion la somme de 66 000 euros TTC au titre du remplacement intĂ©gral du parquet en bois du gymnase Thomas Corneille, avec intĂ©rĂȘts et capitalisation et a mis Ă  leur charge dĂ©finitive les frais de l'expertise taxĂ©s et liquidĂ©s Ă  hauteur de 11 361,82 euros TTC ainsi qu'une somme 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la voie de l'appel incident, M. A... demande Ă©galement l'annulation de ce jugement. Sur le moyen soulevĂ© d'office 3. En vertu de l'article 33 du cahier des clauses administratives gĂ©nĂ©rales applicables aux marchĂ©s de prestations intellectuelles issu du dĂ©cret n° 78-1306 du 26 dĂ©cembre 1978 CCAG-PI, Ă  l'issue des vĂ©rifications rĂ©alisĂ©es par le maĂźtre de l'ouvrage, celui-ci doit prononcer la rĂ©ception avec ou sans rĂ©faction ou le rejet des prestations dans un dĂ©lai de deux mois et en l'absence de dĂ©cision, les prestations doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme reçues Ă  l'expiration de ce dĂ©lai. L'article du cahier des clauses administratives particuliĂšres du marchĂ© de maĂźtrise d'Ɠuvre prĂ©voit des dĂ©lais particuliers pour l'intervention de la dĂ©cision du maĂźtre de l'ouvrage prononçant la rĂ©ception, l'ajournement, la rĂ©ception avec rĂ©faction ou le rejet des documents d'Ă©tudes, allant de 2 Ă  6 semaines calendaires. Il stipule que " si cette dĂ©cision n'est pas notifiĂ©e au titulaire dans le dĂ©lai... la prestation est considĂ©rĂ©e comme reçue, avec effet Ă  compter de l'expiration du dĂ©lai, conformĂ©ment Ă  l'article dernier alinĂ©a du CCAG PI acceptation tacite ". 4. IndĂ©pendamment de la dĂ©cision du maĂźtre d'ouvrage de rĂ©ceptionner les prestations de maĂźtrise d'Ɠuvre prĂ©vue par les stipulations susvisĂ©es du CCAG PI applicable au marchĂ© en litige, la rĂ©ception de l'ouvrage met fin aux rapports contractuels entre le maĂźtre d'ouvrage et le maĂźtre d'Ɠuvre en ce qui concerne les prestations indissociables de la rĂ©alisation de l'ouvrage, au nombre desquelles figurent, notamment, les missions de conception de cet ouvrage. 5. Il rĂ©sulte de l'instruction que la demande formĂ©e devant le tribunal administratif de Rouen par la rĂ©gion Normandie, maĂźtre de l'ouvrage, tend Ă  l'engagement de la responsabilitĂ© contractuelle de M. B... A... et de la sociĂ©tĂ© ID+ IngĂ©nierie. Il rĂ©sulte toutefois de l'instruction, et il n'est pas contestĂ© en appel, que les travaux de rĂ©habilitation et d'extension du gymnase Thomas Corneille Ă  Barentin ont fait l'objet d'une rĂ©ception dĂ©finitive. A cet Ă©gard, la rĂ©gion a produit les procĂšs-verbaux de rĂ©ception des travaux du marchĂ© en litige, notamment des prestations relatives au lot n° 2 " dĂ©molitions gros Ɠuvre ravalement " rĂ©alisĂ©es par la sociĂ©tĂ© ECK et du lot n° 8 " menuiseries intĂ©rieures " confiĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© SHM, signĂ©s respectivement les 12 novembre 2013 et 28 juin 2013 par le maĂźtre d'ouvrage. Si les travaux relatifs au remplacement du parquet du gymnase n'Ă©taient pas initialement prĂ©vus au marchĂ© d'extension et de rĂ©habilitation du gymnase, il est constant qu'ils ont Ă©tĂ© engagĂ©s en raison de dĂ©sordres apparus au cours de ce chantier et ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s aprĂšs conclusion d'un avenant le 5 novembre 2012 avec la sociĂ©tĂ© SHM chargĂ©e initialement de sa seule rĂ©novation dans le cadre du mĂȘme marchĂ©. Or, comme il a Ă©tĂ© dit au point 4, la rĂ©ception de l'ouvrage emporte rĂ©ception de l'ensemble des prestations de maĂźtrise d'Ɠuvre, y compris celles relatives Ă  la conception de l'ouvrage, qui sont indissociables, de sorte que cette rĂ©ception fait obstacle Ă  ce que la responsabilitĂ© contractuelle des maĂźtres d'Ɠuvre soit recherchĂ©e Ă  raison des fautes de conception et de surveillance du chantier qu'ils ont Ă©ventuellement commises. Il suit de lĂ  que les conclusions de la rĂ©gion prĂ©sentĂ©es sur ce fondement ne peuvent qu'ĂȘtre rejetĂ©es. 6. Si la rĂ©gion invoque, en rĂ©ponse au moyen d'ordre public, le dĂ©faut de conseil de la maĂźtrise d'Ɠuvre au moment de la rĂ©ception des travaux, elle n'apporte aucun Ă©lĂ©ment de nature Ă  Ă©tablir le manquement allĂ©guĂ©. Elle n'est pas davantage fondĂ©e Ă  invoquer, pour la premiĂšre fois en appel, la responsabilitĂ© dĂ©lictuelle de la maĂźtrise d'Ɠuvre, en l'absence de nullitĂ© du contrat. Enfin, elle ne peut demander l'Ă©tablissement du dĂ©compte gĂ©nĂ©ral et dĂ©finitif de la maĂźtrise d'Ɠuvre, avec dĂ©duction de la somme qu'elle a prĂ©financĂ©e en cours de chantier pour la reprise du parquet, qui relĂšve d'un litige distinct. 7. Il rĂ©sulte de tout ce qui prĂ©cĂšde que la sociĂ©tĂ© ID+ IngĂ©nierie et M. A... sont fondĂ©s Ă  soutenir que c'est Ă  tort que, par le jugement attaquĂ©, le tribunal administratif de Rouen les a condamnĂ©s Ă  verser la somme de 66 000 euros TTC Ă  la rĂ©gion Normandie au titre du remplacement intĂ©gral du parquet en bois du gymnase Thomas Corneille, assortie des intĂ©rĂȘts au taux lĂ©gal Ă  compter du 17 mai 2018 et de leur capitalisation. Il convient donc de prononcer l'annulation du jugement et, par l'effet dĂ©volutif, de rejeter la demande de la rĂ©gion Normandie devant le tribunal. Sur les frais d'expertise 8. Les frais de l'expertise ordonnĂ©e par le prĂ©sident du tribunal administratif de Rouen taxĂ©s et liquidĂ©s par une ordonnance du 23 mars 2018 Ă  la somme de 11 361,82 euros TTC sont mis dĂ©finitivement Ă  la charge de la rĂ©gion Normandie. Sur les autres frais liĂ©s Ă  l'instance 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espĂšce, de mettre Ă  la charge de la rĂ©gion Normandie la somme que la sociĂ©tĂ© ID+ IngĂ©nierie et M. A... demandent au titre des frais exposĂ©s et non compris dans les dĂ©pens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle Ă  ce que les sommes demandĂ©es Ă  ce titre par la rĂ©gion Normandie soient mises Ă  la charge des appelants, qui ne sont pas les parties perdantes. DÉCIDE Article 1er Le jugement n° 1801722 du 28 aoĂ»t 2020 du tribunal administratif de Rouen est annulĂ©. Article 2 La demande prĂ©sentĂ©e par la rĂ©gion Normandie devant le tribunal administratif de Rouen est rejetĂ©e. Article 3 Les frais de l'expertise taxĂ©s et liquidĂ©s Ă  hauteur de 11 361,82 euros TTC sont dĂ©finitivement mis Ă  la charge de la rĂ©gion Normandie. Article 4 Le surplus des conclusions de la requĂȘte de la sociĂ©tĂ© ID+ IngĂ©nierie, de M. A... et les conclusions de la rĂ©gion Normandie prĂ©sentĂ©es au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetĂ©s. Article 5 Le prĂ©sent arrĂȘt sera notifiĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© ID+ IngĂ©nierie, Ă  la rĂ©gion Normandie et Ă  M. B... A.... DĂ©libĂ©rĂ© aprĂšs l'audience publique du 5 juillet 2022 Ă  laquelle siĂ©geaient - Mme Anne Seulin, prĂ©sidente de chambre, - Mme AurĂ©lie Chauvin, prĂ©sidente-assesseure, - Mme Anne Khater premiĂšre conseillĂšre. Rendu public par mise Ă  disposition au greffe le 22 aoĂ»t 2022. La prĂ©sidente-rapporteure, SignĂ© A. Chauvin La prĂ©sidente de chambre, SignĂ© A. SeulinLa greffiĂšre SignĂ© Villette La RĂ©publique mande et ordonne au prĂ©fet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou Ă  tous commissaires de justice Ă  ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privĂ©es, de pourvoir Ă  l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘt. Pour expĂ©dition conforme, La greffiĂšre Anne-Sophie Villette 2 N°20DA01683 En application des dispositions de l'article R. 931-10-19, et sous rĂ©serve des dĂ©rogations Ă  cet article prĂ©vues par l'article R. 931-10-20 et par les articles R. 931-10-25 Ă  R. 931-10-31, les institutions et unions exerçant une activitĂ© d'assurance reprĂ©sentent les engagements rĂ©glementĂ©s mentionnĂ©s Ă  l'article R. 931-10-12 par les actifs suivants mobiliĂšres et titres assimilĂ©s 1° Obligations et autres valeurs Ă©mises ou garanties par l'un des Etats membres de l'Organisation de coopĂ©ration et de dĂ©veloppement Ă©conomique OCDE ainsi que les titres Ă©mis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituĂ©e par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; obligations Ă©mises ou garanties par un organisme international Ă  caractĂšre public dont un ou plusieurs Etats membres de la CommunautĂ© europĂ©enne font partie ; obligations Ă©mises ou garanties par les collectivitĂ©s publiques territoriales d'un Etat membre de l'OCDE ; 2° Les valeurs et titres assimilĂ©s, autres que celles et ceux mentionnĂ©s au 1° et nĂ©gociĂ©s sur un marchĂ© reconnu, qui suivent a Obligations Ă©mises par une sociĂ©tĂ© commerciale ; b Obligations, parts ou actions Ă©mises par un organisme de titrisation rĂ©gi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monĂ©taire et financier ou par un organisme de droit Ă©tranger ayant un objet Ă©quivalent ; c Titres participatifs ; 3° Titres de crĂ©ances nĂ©gociables d'un an au plus certificats de dĂ©pĂŽt et billets de trĂ©sorerie rĂ©munĂ©rĂ©s Ă  taux fixe ou indexĂ© sur un taux usuel sur les marchĂ©s interbancaire, monĂ©taire ou obligataire et Ă©mis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siĂšge social sur le territoire de ces Etats, ou des organismes de titrisation rĂ©gis par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monĂ©taire et financier, et dont des titres sont nĂ©gociĂ©s sur un marchĂ© reconnu ; 3° bis Bons Ă  moyen terme nĂ©gociables rĂ©pondant aux conditions mentionnĂ©es Ă  l'article R. 931-10-35-1, et Ă©mis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siĂšge social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont nĂ©gociĂ©s sur un marchĂ© reconnu ; 3° ter Obligations, parts ou actions Ă©mises par un organisme de titrisation rĂ©gi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monĂ©taire et financier, respectant les rĂšgles prĂ©vues Ă  l'article R. 931-10-35-2 ; 4° Actions des sociĂ©tĂ©s d'investissement Ă  capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limitĂ© Ă  la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnĂ©es aux 1°, 2°, 3° et 3° bis du prĂ©sent article, dans les conditions fixĂ©es par l'article R. 931-10-35 ; 5° Actions et autres valeurs mobiliĂšres, nĂ©gociĂ©es sur un marchĂ© reconnu, autres que celles mentionnĂ©es aux 4°, 6°, 7°, 10° et 12° ; 6° Actions des entreprises d'assurance, de rĂ©assurance ou de capitalisation ayant leur siĂšge social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE. ; 7° Actions des entreprises d'assurance, de rĂ©assurance ou de capitalisation autres que celles mentionnĂ©es au 6° ; 8° Les valeurs et titres assimilĂ©s autres que les valeurs mentionnĂ©es aux 2°, 3°, 3° bis, 3° ter, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° bis, 10°, 12° et 15° bis qui suivent a Titres de crĂ©ances nĂ©gociables, obligations, actions, parts et droits Ă©mis par des sociĂ©tĂ©s commerciales ; b Titres de crĂ©ances nĂ©gociables, obligations, parts ou actions Ă©mises par un organisme de titrisation rĂ©gi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monĂ©taire et financier ; c Obligations, titres participatifs, certificats mutualistes, le cas Ă©chĂ©ant certificats paritaires, et titres subordonnĂ©s Ă©mis par les sociĂ©tĂ©s d'assurance mutuelles, les mutuelles, unions et fĂ©dĂ©rations rĂ©gies par le code de la mutualitĂ© et les institutions de prĂ©voyance rĂ©gies par le titre III du livre IX du code de la sĂ©curitĂ© sociale ayant leur siĂšge social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE ; 9° Parts des fonds communs de placement Ă  risques de l'article L. 214-28 du code monĂ©taire et financier, parts des fonds communs de placement dans l'innovation de l'article L. 214-30 du mĂȘme code et parts des fonds d'investissement de proximitĂ© de l'article L. 214-31 du mĂȘme code ; 9° bis Actions des sociĂ©tĂ©s d'investissement Ă  capital variable et parts de fonds communs de placement des articles L. 214-160 et L. 214-161 du code monĂ©taire et financier, actions ou parts de placements collectifs relevant de l'article L. 214-154 du code monĂ©taire et financier autres que celles mentionnĂ©es au 9° quinquies, actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobiliĂšres relevant de l'article L. 214-35 du code monĂ©taire et financier dans sa rĂ©daction antĂ©rieure au 2 aoĂ»t 2003 ; 9° ter Parts ou actions de fonds professionnels Ă  vocation gĂ©nĂ©rale mentionnĂ©s Ă  l'article R. 214-190 du code monĂ©taire et financier ; 9° quater Parts ou actions de fonds de fonds alternatifs mentionnĂ©s Ă  l'article R. 214-186 du code monĂ©taire et financier et des placements collectifs mentionnĂ©s au III de l'article L. 214-24 du mĂȘme code ; 9° quinquies Parts ou actions des fonds professionnels spĂ©cialisĂ©s mentionnĂ©s Ă  l'article L. 214-154 du code monĂ©taire et financier, respectant les rĂšgles prĂ©vues Ă  l'article R. 931-10-35-2, Ă  l'exception de celle figurant au septiĂšme alinĂ©a du II de l'article R. 332-14-2 du code des assurances ; 10° Actions des sociĂ©tĂ©s d'investissement Ă  capital variable et parts des fonds communs de placement, autres que celles mentionnĂ©es aux 4° et 9° Ă  9° quinquies, dans les conditions fixĂ©es par l'article R. 931-10-35 ; Les marchĂ©s reconnus mentionnĂ©s aux 2°, 3°, 3° bis et 5° sont les marchĂ©s rĂ©glementĂ©s des Etats membres de la CommunautĂ© europĂ©enne ou des Etats parties Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en ou les marchĂ©s de pays tiers membres de l'OCDE en fonctionnement rĂ©gulier. Les autoritĂ©s compĂ©tentes de ces pays doivent avoir dĂ©fini les conditions de fonctionnement du marchĂ©, d'accĂšs Ă  ce marchĂ© et d'admission aux nĂ©gociations, et imposĂ© le respect d'obligations de dĂ©claration et de transparence. immobiliers 11° Droits rĂ©els immobiliers affĂ©rents Ă  des immeubles situĂ©s sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE et actions de sociĂ©tĂ©s d'Ă©pargne forestiĂšre relevant du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monĂ©taire et financier ; 12° Parts ou actions des sociĂ©tĂ©s Ă  objet strictement immobilier, parts des sociĂ©tĂ©s civiles Ă  objet strictement foncier, ayant leur siĂšge social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixĂ©es par l'article R. 931-10-36 ; 12° bis Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monĂ©taire et financier, autres que ceux mentionnĂ©s au 12° quinquies ; 12° ter AbrogĂ© ; 12° quater Parts ou actions d'organismes professionnels de placement collectif immobilier relevant du sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monĂ©taire et financier ; 12° quinquies Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier mentionnĂ©s Ă  l'article R. 214-120 du code monĂ©taire et financier, lorsqu'ils exercent la dĂ©rogation prĂ©vue Ă  ce mĂȘme article. dĂ©pĂŽts et titres assimilĂ©s 13° PrĂȘts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'OCDE, par les collectivitĂ©s publiques territoriales et les Ă©tablissements publics des Etats membres de l'OCDE. ; 14° PrĂȘts hypothĂ©caires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siĂšge social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixĂ©es par l'article R. 931-10-33 ; 15° Autres prĂȘts ou crĂ©ances reprĂ©sentatives de prĂȘts consentis aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siĂšge social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixĂ©es par l'article R. 931-10-34 ; 15° bis Obligations, parts ou actions Ă©mises par un organisme de titrisation rĂ©gi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monĂ©taire et financier, dont l'actif est composĂ© exclusivement de valeurs mentionnĂ©es au 13° ou au 14° du prĂ©sent article et des actifs mentionnĂ©s aux 2°, 3° et 4° du II de l'article R. 332-14-2 du code des assurances, et respectant les rĂšgles prĂ©vues aux III, V, VI et VII de l'article R. 332-14-2 du code des assurances ; 16° DĂ©pĂŽts, dans les conditions fixĂ©es par l'article R. 931-10-37. communes Les intĂ©rĂȘts courus des placements Ă©numĂ©rĂ©s au prĂ©sent article sont assimilĂ©s auxdits placements. Lorsqu'un instrument financier Ă  terme a Ă©tĂ© souscrit dans les conditions dĂ©finies Ă  l'article R. 931-10-48 et qu'il est liĂ© Ă  un titre ou Ă  un groupe de titres de mĂȘme nature, parmi ceux mentionnĂ©s au paragraphe A du prĂ©sent article, les primes ou soultes versĂ©es ou reçues pour la mise en place de l'instrument sont assimilĂ©es audit titre ou groupe de titres de mĂȘme nature, dans la limite de la part restant Ă  amortir et, pour les primes ou soultes versĂ©es au titre d'opĂ©rations de grĂ© Ă  grĂ©, du montant des garanties reçues dans les conditions de l'article R. 931-10-59. Les actifs reprĂ©sentatifs des provisions techniques sont Ă©valuĂ©s en net des dettes contractĂ©es pour l'acquisition de ces mĂȘmes actifs. Les actifs donnĂ©s en garantie d'un engagement particulier ne sont pas admissibles en reprĂ©sentation des autres engagements. Par exception, les actifs remis en garantie d'opĂ©rations de taux sur instruments financiers Ă  terme mentionnĂ©es aux articles R. 931-10-48 et R. 931-10-49 sont admis en reprĂ©sentation Ă  hauteur des plus-values latentes enregistrĂ©es sur les actifs visĂ©s Ă  l'article R. 931-10-40 auxquels ces instruments financiers Ă  terme sont liĂ©s.

valeur de remplacement Ă  dire d expert